La réforme de la loi Lex Koller : une modification législative qui s'attaque au mauvais problème

Article d'opinion publié dans FuW par le Dr. iur. Alexander Schiemenz, LINDEMANNLAW, juillet 2026

La Suisse est en proie à une pénurie de logements, et le Conseil fédéral apporte une réponse : un durcissement de la « Lex Koller ». La consultation est en cours depuis le 15 avril 2026 et s’achèvera le 15 juillet 2026. Pour la première fois, les fonds immobiliers cotés, les SICAV et les sociétés immobilières seront soumis au régime d’autorisation. Cela ressemble à une mesure décisive. Mais il s’agit avant tout d’un geste symbolique. En effet, le projet de loi ne s’attaque pas à la cause de la pénurie, mais au marché des capitaux qui contribue à financer la construction de logements, et ce avec un instrument difficilement applicable dans le cadre des transactions boursières. Le déclencheur politique est bien connu : après le débat sur la « Suisse des 10 millions », le Conseil fédéral avait promis des mesures d’accompagnement. Cette réforme en fait partie. Ce qui motive cette initiative, c’est l’aspect médiatique du débat sur l’immigration, et non la preuve que les investisseurs étrangers font grimper les loyers.

« Une part de fonds ne confère à personne le contrôle d'un terrain en Suisse. Elle procure un rendement et fournit aux législateurs un argument fallacieux. »

1. Quels sont les changements juridiques apportés par ce projet de loi, et pourquoi est-il problématique de considérer une part de fonds comme un bien immobilier ?

La loi Lex Koller poursuit un seul objectif déclaré (art. 1 de la BewG) : empêcher la « mainmise étrangère sur les terrains nationaux ». Il s’agit ici du contrôle sur les terrains et le sol. C’est précisément sur ce point que l’avant-projet modifie la donne. À l’avenir, la notion d’«acquisition» englobera également toute personne qui acquiert des parts de fonds immobiliers, des actions de SICAV immobilières ou des participations dans des sociétés immobilières lui conférant une position dominante (art. 4, al. 1, let. c, cbis, d et e, AP-LFI). Cela renverse un statu quo éprouvé : depuis le 1er mars 2013, les personnes résidant à l’étranger pouvaient acquérir librement des parts de fonds cotées en bourse. La raison en était évidente. Une part de fonds n’est pas un bien immobilier. Elle procure un rendement proportionnel, mais confère aucun pouvoir de disposition sur une parcelle spécifique, ni aucun droit de vote concernant la location, la transformation ou la vente. Quiconque détient une part d’un fonds immobilier coté en bourse «contrôle» aussi peu de terrain que le détenteur d’une obligation contrôle la société à laquelle il prête de l’argent. La réforme assimile un investissement en capital à un achat immobilier. Il ne s’agit pas là de combler une lacune, mais d’une confusion des catégories.


2. Pourquoi la nouvelle règle est-elle pratiquement inapplicable dans le cadre des opérations boursières ?

Plus grave encore est la manière dont cette nouvelle règle doit être contrôlée. Son application intervient directement sur le marché des capitaux. Les participants à la bourse et les entreprises qui négocient des titres cotés de gré à gré devraient examiner chaque ordre concerné, vérifier si l’acheteur est une personne située à l’étranger et refuser l’exécution en l’absence d’autorisation (art. 19b du projet de loi sur les mouvements de capitaux). Les documents des fonds devraient d’emblée exclure les personnes non autorisées résidant à l’étranger (art. 67a, 71a et 118j KAG). Les infractions sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 francs (art. 28a du projet de loi sur les mouvements de capitaux). Le problème ne réside pas dans la bonne volonté, mais dans les modalités pratiques. Les fonds cotés et les SICAV ne tiennent pas de registre à jour de leurs bénéficiaires effectifs. Dans le cadre des transactions boursières qui s’effectuent en une fraction de seconde, le bénéficiaire effectif n’est souvent identifiable qu’avec un certain retard, alors que le projet de loi exige un contrôle sans faille. Ce qui est irréalisable sur le plan opérationnel conduit à la seule solution restante : le retrait de la cote. La Confédération elle-même écrit qu’une radiation de la cote est l’issue probable. Environ 44 fonds immobiliers suisses, représentant un volume de près de 80 milliards de francs, seraient concernés. Une mesure qui détruit la transparence et la liquidité au nom d’un contrôle de façade n’est pas de la surveillance. C’est un autogoal.

3. Comment la Confédération évalue-t-elle elle-même l'efficacité de cette mesure, et que révèlent les chiffres ?

L'argument le plus convaincant contre la réforme émane de la Confédération. L'étude d'impact réglementaire commandée conclut que la mesure n'est « pas adaptée » pour détendre le marché du logement et n'a qu'un effet « minime » sur la propriété foncière étrangère. Les chiffres sont sans appel. Les investisseurs étrangers détiennent environ 5,32 milliards de francs dans des fonds immobiliers suisses cotés et des SICAV, dont 2,42 milliards dans le segment résidentiel. En face, on trouve les 26,65 milliards que les caisses de retraite suisses investissent à elles seules dans l’immobilier à l’étranger. Quiconque parle ici de «domination étrangère» confond une quantité marginale avec un problème structurel.

4. Quels autres risques la Confédération identifie-t-elle, et qu'en est-il du principe constitutionnel de proportionnalité ?

Le rapport met en outre en garde contre le fait que les contrôles des capitaux sectoriels ne fonctionnent généralement pas, que les capitaux détournés pourraient inciter davantage les investisseurs nationaux à se tourner vers le marché, et qu’un signal d’isolement pourrait nuire à l’attractivité du pays et déclencher des contre-mesures à l’encontre des propriétaires suisses à l’étranger. Dès 2017, un durcissement similaire avait été abandonné à l’issue de la consultation. Sur le plan constitutionnel, la question fondamentale de la proportionnalité demeure (art. 5, al. 2, Cst.) : une mesure qui, selon l’analyse officielle, n’atteint pas son objectif n’est pas appropriée et donc difficilement justifiable.

5. Quelles sont les implications pour les investisseurs, et comment devraient-ils mettre à profit le temps qui leur reste ?

La pénurie de logements est bien réelle et mérite des mesures politiques sérieuses : davantage de terrains à bâtir, des procédures plus rapides, une densification des constructions. Un durcissement de la « Lex Koller » n’apporte rien de tout cela. Il engendre de la bureaucratie, pousse les capitaux liquides à sortir des véhicules transparents et ne fait que déplacer le problème au lieu de le résoudre. Quiconque souhaite améliorer cette réforme devrait supprimer ou restreindre strictement les dispositions relatives aux investissements indirects et aux titres cotés, et se concentrer uniquement sur le contrôle effectif des terrains à bâtir résidentiels, de manière égale pour tous les non-résidents. La consultation se déroule jusqu’au 15 juillet 2026 ; le projet de loi ne pourra de toute façon guère entrer en vigueur avant 2028. Les investisseurs devraient profiter de cette période pour soumettre leurs commentaires et revoir leurs structures. La politique symbolique a un prix. Ce ne serait pas le marché immobilier qui le paierait, mais la place financière.

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