Deux régimes d'autorisation, un seul réseau : pourquoi les autorisations nucléaires suisses déterminent le coût

Le 1er avril 2026, le décret suisse sur l’accélération est entré en vigueur dans sa majeure partie, raccourcissant ainsi les procédures d’autorisation et de recours pour les grandes installations solaires, éoliennes et hydroélectriques d’intérêt national. Onze semaines plus tard, le 19 juin, le Parlement a levé l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, en vigueur depuis quinze ans, tout en conservant inchangé le dispositif d’autorisation applicable à ces installations, à l’exception d’une nouvelle condition à remplir dès le départ. La demande devrait passer d’environ 60 térawattheures aujourd’hui à 68 à 81 d’ici 2050. Le pays applique désormais deux régimes d’autorisation pour un même réseau : une voie rapide pour les énergies renouvelables, et pour le nucléaire, l’ancienne route, dotée d’un nouveau péage à son entrée.

Nous avons déjà développé cet argument en deux parties : en juin, nous avons souligné que le déficit d'approvisionnement hivernal faisait de cette question une question de souveraineté plutôt qu'une simple préférence en matière de politique énergétique ; en juillet, nous avons rappelé que le Parlement avait légalisé la centrale tout en refusant le financement qui l'aurait rendue bancable. Voici la troisième partie, celle dont personne ne parle : la procédure.

1. Quelles sont aujourd'hui les exigences concrètes de la procédure d'autorisation nucléaire ?

Trois étapes, dans un ordre bien défini. La première est l’autorisation-cadre (Rahmenbewilligung), octroyée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 12, al. 1, de la loi sur l’énergie nucléaire (LENu), soumise à l’Assemblée fédérale pour approbation et soumise au référendum facultatif (art. 48, al. 1, 2 et 4, LENu). L'Assemblée n'est pas un simple organe de validation unidirectionnel : si le Conseil rejette la demande et que l'Assemblée refuse d'approuver ce refus, elle enjoint au Conseil d'octroyer l'autorisation (art. 48, al. 3).

Ce n’est qu’ensuite que sont délivrés les permis de construction et d’exploitation, tous deux octroyés par le département fédéral (art. 15 et 19 KEG). Le permis de construction présuppose l’existence d’un permis-cadre définitif sur le plan juridique et d’un projet conforme à celui-ci (art. 16, al. 2). Ces étapes s’inscrivent dans le cadre de la loi sur la procédure administrative ; aucune autorisation cantonale n’est requise, et le canton d’implantation est entendu et peut former un recours si le département délivre l’autorisation malgré son opposition (art. 49, al. 1, 3 et 4).

Ce que le Parlement a modifié en juin, c'est l'interdiction, et non l'architecture. Les deux dispositions d'interdiction ont été supprimées, ainsi que le renvoi qui y était fait à l'article 12, paragraphe 1, et une condition a été ajoutée selon laquelle une autorisation-cadre ne peut être accordée que si la construction et l'exploitation sont financièrement garanties. Le législateur a renoncé à inscrire dans la loi une interdiction de participation fédérale et n’en a pas non plus prévu. L’ordre dans lequel un promoteur doit assurer le financement reste inchangé, mais un obstacle supplémentaire est désormais placé avant la première étape plutôt qu’après celle-ci.

2. Pourquoi la première étape est-elle celle qui présente le risque le plus coûteux ?

Car la durée et le risque ne correspondent pas au même coût. La durée relève d’un problème de financement : davantage d’intérêts capitalisés avant le premier franc de recette. C’est pénible, mais calculable. Le risque relève d’un problème de fonds propres : la possibilité que l’argent déjà dépensé ne rapporte absolument rien, dont le prix ne s’exprime pas en points de base, mais en rendement exigé par l’investisseur avant de s’engager.

Le régime suisse d’octroi des autorisations nucléaires concentre ce deuxième coût précisément là où il ne devrait pas l’être, et ce dans la loi plutôt que dans la pratique. L’article 12, paragraphe 2, de la loi sur l’énergie nucléaire (KEG) prévoit qu’il n’existe aucun droit légal à une autorisation-cadre. L’Office fédéral de l’énergie en précise les conséquences dans ses propres documents : un refus doit être accepté par le demandeur sans indemnisation. Si l’on ajoute à cela la condition que le Parlement vient d’introduire, la séquence se présente comme suit.

Commencez par obtenir le financement, pour une licence à laquelle la loi ne vous donne aucun droit et dont le refus ne coûte rien à l'État.

Il ne s’agit pas d’une simple erreur de rédaction, mais d’une véritable boucle logique, qui constitue l’élément le plus coûteux du cadre réglementaire suisse. Une structure de financement doit être mise en place avant même qu’une décision à caractère politique ne soit prise – décision qu’aucun demandeur ne peut imposer et dont l’échec retomberait entièrement sur ses épaules. Andreas Pautz, professeur d’ingénierie nucléaire à l’EPFL et directeur de la recherche sur l’énergie nucléaire et la sûreté à l’Institut Paul Scherrer, a fait valoir le même argument dans la NZZ du 10 août : les risques prédominants sont des risques de planification, c’est-à-dire des oppositions et des votes populaires défavorables, et les investisseurs exigeront une prime pour les couvrir.

Cette asymétrie se retrouve également au niveau des délais. L'autorisation-cadre fixe un délai pour le dépôt de la demande de permis de construire et devient caduque si ce délai n'est pas respecté (art. 14, al. 3, et art. 68, al. 2, de la KEG). Le délai joue en défaveur du promoteur ; aucun délai comparable ne s'applique aux autorités.

3. Quelles seraient les conséquences juridiques de l'abandon de la licence-cadre ?

M. Pautz propose de lever cette exigence sur les sites existants de Gösgen et de Leibstadt : les modèles de réacteurs occidentaux sont en principe autorisables en Suisse, ces sites ont démontré leur adéquation, et une procédure en deux étapes ne serait pas, selon lui, contraire aux principes démocratiques suisses puisque les autorisations de construction et d’exploitation restent en vigueur. Sur le fond, cet argument est défendable ; l'évaluation technique intervient en effet lors des étapes ultérieures.

Mais cette étape n’est pas seulement un filtre technique. C’est là que s’inscrit le référendum facultatif (art. 48, al. 4) et que se concentre la participation : la demande, les avis d’experts et les prises de position cantonales sont accessibles pendant trois mois, toute personne peut formuler des objections et les parties peuvent former une opposition formelle (art. 45 et 46 de la loi sur les projets d’infrastructure, KEG). Supprimer cette étape revient à supprimer un droit de référendum fédéral et, par là même, la principale fenêtre de participation. Cela met en jeu la garantie d’accès à un tribunal prévue à l’art. 29a de la Constitution fédérale et repousse les objections en aval au lieu de les éliminer.

Pour les investisseurs, la conséquence est contre-intuitive et décisive. Le risque politique ne disparaît pas lorsque le vote est supprimé ; il se déplace : vers le permis de construire, où le canton d’accueil conserve son propre droit de recours, et vers une nouvelle initiative populaire visant à influencer le résultat. Une procédure qui supprime le scrutin sans lui substituer une décision définitive permet de gagner quelques années, mais sacrifie la certitude qui justifiait cet investissement en temps. C'est là notre seule divergence par rapport à une analyse par ailleurs solide : conserver la scène et rendre le cadre qui l'entoure viable financièrement.

4. Qu'est-ce qui manque donc, en réalité ?

Moins que ne le laisse entendre la rhétorique sur l’accélération, et quelque chose de plus spécifique. Deux des éléments habituellement exigés existent déjà : la forclusion, puisque quiconque ne forme pas d’opposition pendant le délai d’inspection dans le cadre de la procédure de permis de construire est exclu de la suite de la procédure (art. 55, al. 1 de la KEG), et l’effet contraignant vers le bas, puisque le permis de construire présuppose l’existence d’un permis-cadre juridiquement définitif et le respect de celui-ci (art. 16, al. 2).

Ce qui manque, ce sont des dispositions plus précises et plus coûteuses. Premièrement, des délais contraignants pour les autorités, du type de ceux que le décret d’accélération applique désormais aux grands projets d’énergies renouvelables : la neutralité technologique ne concerne pas seulement ce qui peut être construit, mais aussi le délai dont dispose l’État pour répondre. Deuxièmement, une règle relative aux dépenses irrécupérables, puisque l’article 12, paragraphe 2, fait porter l’intégralité de la perte liée à l’échec d’une procédure-cadre sur le demandeur – une répartition défendable lorsque personne n’était censé déposer de demande, mais coûteuse désormais que le Parlement souhaite recevoir des demandes. Troisièmement, l’ordre des étapes : exiger la preuve d’un financement garanti avant une décision politique que personne ne peut imposer inverse l’ordre dans lequel les infrastructures sont effectivement financées. Quatrièmement, un instrument plutôt qu’une option inutilisée : un contrat pour différence, mis en regard de la loi sur l’approvisionnement en électricité, de la loi sur l’énergie et du paquet électricité 2024, traité ouvertement comme une aide d’État, et négocié en tenant compte du dossier électrique Suisse-UE plutôt qu’en le contournant. Pautz met en avant ce même instrument, ainsi que la combinaison suédoise de prêts d’État à faible taux d’intérêt et de copropriété de l’État. Le coût de construction par kilowatt a son importance, mais à côté de ces éléments, il est d’un ordre secondaire.

5. Quels éléments doivent être présentés avant le vote ?

Le calendrier est plus serré qu’il n’y paraît. La Chancellerie fédérale réserve le 28 février 2027 comme première date de votation fédérale de cette année-là, et le Conseil fédéral décide au moins quatre mois à l’avance quels objets seront effectivement soumis au vote. Les décisions de fond doivent donc être connues dès cet automne, et non au début de l’année prochaine : quel instrument de transfert des risques la Confédération envisage-t-elle ; qui prendra en charge les dépassements de coûts de construction ; ce qu’il advient des coûts irrécupérables engagés en amont lorsqu’une phase échoue ; et comment est financée la « longue traîne », c’est-à-dire la responsabilité civile nucléaire ainsi que les fonds de démantèlement et d’élimination des déchets prévus à l’article 77 de la loi sur l’énergie nucléaire (KEG), sachant que les déchets de toute nouvelle centrale nécessiteraient leur propre procédure d’autorisation-cadre pour un site de stockage.

Sur ce dernier point, la loi est plus révélatrice que le débat politique. L'article 80, paragraphe 4, de la loi sur l'énergie nucléaire (KEG) prévoit que, lorsque la couverture d'un déficit n'est pas économiquement supportable pour les entités soumises à l'obligation de complément, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle mesure la Confédération contribue aux coûts non couverts. L'État garantit déjà la partie finale du bilan nucléaire.

L'autre point de vue

L'alliance à l'origine du référendum du 30 juin fait valoir que la construction de nouvelles centrales renforcerait la dépendance de la Suisse vis-à-vis des importations d'uranium en provenance de Russie, ralentirait le développement des énergies renouvelables et coûterait des milliards. Ces objections méritent des réponses plutôt que d'être balayées d'un revers de main.

Deux de ces objections sont fondées. Comme le souligne Pautz, le choix des énergies renouvelables ne permet pas d’échapper à la dépendance, mais simplement de la déplacer vers l’industrie solaire chinoise et vers les terres rares dont dépendent les éoliennes. De plus, contrairement au gaz, l’uranium peut être stocké grâce à un réseau de fournisseurs s’étendant de l’Australie et du Canada jusqu’à la Namibie et au Kazakhstan. Le coût est une raison d’organiser le financement de manière intelligente, et non d’écarter une technologie. La troisième objection est la plus forte : ni l’architecture de financement ni la réforme procédurale ne font l’objet du vote. Sur ce point, nous sommes d’accord, et nous en tirons la conclusion inverse. Un vote sur un cadre incomplet est un argument en faveur de l’achèvement de ce cadre avant le vote, et non pour rejeter cette option et découvrir, au cours des hivers après 2035, que l’alternative était une dépendance permanente vis-à-vis des importations.

Notre point de vue

Notre position reste inchangée : la Suisse a besoin de nouvelles centrales nucléaires. Une base de production nationale solide de l’ordre de 25 à 30 térawattheures, ce qui correspond à peu près à la part actuelle du nucléaire transposée dans un réseau plus vaste, voilà à quoi ressemble réellement la souveraineté énergétique. Or, les modèles qui permettraient d’assurer cette production, notamment les petites centrales modulaires dont le déploiement est désormais imminent, sont nettement plus sûrs que les centrales qu’ils remplaceraient. Pautz formule cette comparaison de manière plus tranchée que nous ne le ferions : « Dix années supplémentaires d’exploitation d’anciennes centrales sont plus risquées qu’une nouvelle centrale nucléaire. »

La Suisse a aménagé une voie rapide pour un certain type de technologies, tandis qu’elle a laissé un autre type sur une route dont elle n’a pas refait le revêtement depuis 2003. L’asymétrie au sein du régime nucléaire est encore plus marquée : la Confédération a laissé le risque lié à la phase initiale d’un projet non pris en charge, alors qu’il est peu coûteux, calculable et qu’il permettrait de faire baisser le coût de financement qui détermine tout le reste, tandis que la loi lui impose déjà de supporter le risque résiduel en fin de cycle, là où il est illimité.

En juillet, nous avons écrit qu’un permis sans financement relevait davantage du symbolisme que d’une véritable politique d’implantation. Il en va de même pour un permis sans procédure. La solution ne consiste pas à supprimer une étape de l’octroi de permis et à qualifier cela d’accélération. Il s’agit plutôt d’imposer des délais aux autorités, tout comme la loi en impose désormais au demandeur, de préciser ce qu’il advient des dépenses engagées en vain lorsqu’une étape échoue, d’enchaîner la condition de financement de manière à ce qu’elle suive la décision politique au lieu de la précéder, et de légiférer sur un instrument auquel un investisseur puisse se fier. Un permis sur lequel on ne peut pas compter ne constitue pas un cadre d’investissement. La Suisse dispose d’un automne pour transformer l’un en l’autre.

Alexander Schiemenz, docteur en droit, est l’un des cofondateurs de TND Universe, une société qui conçoit, finance et met en œuvre des solutions dans les domaines de l’immobilier, de la mobilité et de l’énergie, tout au long de leur cycle de vie. Si vous évaluez un projet d'infrastructure énergétique en amont du vote, nous vous conseillons sur les risques liés aux autorisations, la structure de financement et l'architecture juridique qui déterminent si un projet autorisé est bancable.

Sources

1. Loi sur l'énergie nucléaire (KEG), SR 732.1, texte consolidé. Fedlex : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/723/de

2. Décret d'accélération en faveur des énergies renouvelables, en vigueur à compter du 1er avril 2026. Office fédéral du développement territorial (ARE) : https://www.are.admin.ch/de/beschleunigungserlass-erneuerbare-energien

3. Contre-proposition indirecte à l'initiative « Blackout stoppen », rapport explicatif (dispositions supprimées ; pas d'indemnisation en cas de refus ; procédure d'autorisation distincte pour un site de stockage). SFOE/DETEC : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/91232.pdf

4. Message du Conseil fédéral du 13 août 2025 concernant la contre-proposition indirecte. admin.ch : https://www.admin.ch/de/newnsb/GIECKzWVs6ZX6W1ba4i6X

5. UREK-S du 20 janvier 2026, recommandation visant à lever l’interdiction des autorisations-cadres. Services parlementaires : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-s-2026-01-20.aspx?lang=1031

6. Décision du Conseil des États du 11 mars 2026, condition de financement. Services parlementaires : https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2026/20260311124425486194158159026_bsd112.aspx

7. Lancement du référendum le 30 juin 2026 et arguments de l'alliance. Communiqué de presse de la Chancellerie fédérale : https://www.admin.ch/de/medienkonferenz-nein-zu-neuen-akw-lancierung-des-referendums-gegen-das-atom-gesetz

8. Dates des scrutins fédéraux ; le Conseil fédéral fixe l'ordre du jour au moins quatre mois à l'avance. Chancellerie fédérale : https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html

9. Entretien avec Andreas Pautz (EPFL / Institut Paul Scherrer), Neue Zürcher Zeitung, 10 août 2026

10. TND Universe, « Un permis n’est pas une centrale nucléaire » (13 juillet 2026) : /news/a-permit-is-not-a-power-plant-switzerlands-half-decision-on-new-nuclear

11. TND Universe, « Souveraineté, déficits d’approvisionnement, SMR » (11 juin 2026) : /news/five-five-sovereignty-supply-gaps-smrs-what-needs-to-be-understood-before-switzerland-decides-on-nuclear